C-27, r. 7 - Règlement sur la rémunération et les autres conditions de travail des membres du Tribunal administratif du travail

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18. Pour l’application de l’article 137.23 du Code du travail, l’avis donné au ministre du Travail pour démissionner est expédié au président du Tribunal qui en transmet copie au secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.
D. 1193-2002, a. 18.
18. Pour l’application de l’article 137.23 du Code du travail, l’avis donné au ministre du Travail pour démissionner est expédié au président de la Commission qui en transmet copie au secrétaire général associé responsable des emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif.
D. 1193-2002, a. 18.